2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 23/03020
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024
RG N° RG 23/03020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZD / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [U] [G] épouse [O] C / [B] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] ( ALGERIE )
[Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000819 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604Maître Céline GARCIA, vestiaire : 2210 Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
De cette union sont issus deux enfants : -[P] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (69), -[K] [O], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 7] (69).
Par acte du 27 mars 2023, Madame [U] [G] a fait assigner Monsieur [B] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à Madame [U] [G] la jouissance du domicile conjugal, à compter du départ effectif de l'époux, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,dire que Monsieur [B] [O] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,attribuer à Monsieur [B] [O] la jouissance du véhicule Renault Picasso, à compter de l'assignation en divorce,constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants [P] et [K] est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [G],dire que Monsieur [B] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : - le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de l'année de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : * en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, à charge pour Monsieur [B] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [U] [G] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, fixer à 125 euros par enfant, soit 250 euros au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [O] à Madame [U] [G], et l'y condamner en tant que de besoin, à compter du départ effectif de Monsieur [B] [O] du domicile conjugal,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [G],rejeter le surplus des demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Madame [U] [G] a demandé de : dire et juger que le juge français, et plus particulièrement le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LYON, est compétent,dire et juger que la loi française est applicable,prononcer le divorce des époux [O] / [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [U] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage d