Référés civils, 4 novembre 2024 — 24/00152

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00152 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3N5 AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] C/ [G] [D], [Z] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la société REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [G] [D] né le 23 Janvier 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [M] né le 07 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024

Notification le à : Maître Renaud BARIOZ - 566, Expédition Maître [L] ORHAN-LELIEVRE - 716, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 janvier 2024 [G] [D] et [Z] [M] pour les voir condamner in solidum sous astreinte à procéder à la dépose des fenêtres de toit et des blocs de climatisation installés sur la toiture, partie commune de l’immeuble, au-dessus des lots 12 et 13 de la copropriété, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs sont propriétaires des lots n°12 et 13 dans cet immeuble, soit deux appartements aménagés dans les combles de l’immeuble, qu’ils ont acquis en 2009 et 2011. Ils se sont plaint au cours de l’année 2013 d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble. Par ordonnance en date du 1er décembre 2015, ils ont obtenu la désignation de monsieur [C] [W] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 21 juin 2017. Par décision en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte les travaux de réfection de la toiture et à les indemniser de leurs préjudices. Cette décision a fait l’objet d’un appel et la procédure est en cours.

Le rapport d’expertise de monsieur [C] [W] a conclu que le changement de destination des combles avait été réalisé sans autorisation administrative ni autorisation de la copropriété, que les aménagements intérieurs avaient été réalisés au mépris des règles sanitaires et de l’art, traduisant une faute de conception puisqu’aucune isolation ni ventilation naturelle ou mécanique n’ont été réalisées. Il a mis en évidence l’installation dans la toiture de nombreuses fenêtres de toit dans la toiture, partie commune, à une date indéterminée et sans autorisation; il en est de même de l’installation des blocs de climatisation. L’installation des châssis de toiture a été réalisée au mépris des règles de l’urbanisme, qui limitent cette possibilité à un seul châssis pour 35 m² de toiture et proscrivent la pose de deux châssis sur un même plan vertical. La réalisation de ces travaux sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite. La réalisation de ces ouvertures dans des parties communes constitue une appropriation ouvrant au bénéfice du syndicat des copropriétaires une action réelle qui se prescrit par trente ans.

[G] [D] et [Z] [M] ont déposé des conclusions par lesquelles ils soutiennent que l’action est irrecevable car prescrite et en sollicitent le rejet. Ils demandent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 10000 euros pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils ont tout d’abord acquis en 2009 un appartement qu’ils habitent actuellement, qui constituait déjà un appartement, dans lequel le vendeur monsieur [J] avait réalisé des travaux modifiant la désignation par l’installation d’un bloc de climatisation sur la toiture après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2004 et autorisations urbanistiques nécessaires de la commune et de l’Etat. Ils ont acquis en 2011 l’autre appartement constituant le lot 12, déjà aménagé en appartement, qui est vétuste et inhabitable. Messieurs [D] et [M] n’ont pu y réaliser les travaux prévus en raison de la situation de blocage de la copropriété. À partir de 2012 l’eau de pluie a infiltré cet appartement sous les combles par la toiture, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur la MAIF, et le 7 novembre 2012 la société Nexity syndic a reconnu sa responsabilité par constat amiable du 7 novembre 2012 confirmée par le rapport d’expertise de la société MAIF le 8 avril 2014. L’assemblée générale du 13 décembre 2013 a validé le devis de trav