GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 22/00194

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04152 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00194 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTXA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [D] née le 04 Février 1965 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] Représenté par Mme [U] [F] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 novembre 2020, [N] [D] a effectué auprès de la [5] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 17 novembre 2020 rédigé en ces termes : « Je soussigné docteur [H] [I] certifie suivre Madame [D] [N] née le 04/02/1965 depuis plusieurs mois en raison d’un affaissement thymique extrêmement sévère caractérisant un épisode dépressif majeur à peine en phase de rémission partielle actuellement et qui s’inscrit dans le cadre plus global d’un trouble dépressif récurrent sévère avec un envahissement parfois psychotique. Cette patiente présentait régulièrement des épisodes avec aboulie et anhédonie très envahissantes poussant la patiente à un isolement social majeur. Sa présentation est souvent prostrée avec une incurie et un effondrement physique et psychique. La fragilité affective est souvent intense avec des pleurs fréquents et un discours envahi de ruminations anxieuses, morbides, voire de scénarios suicidaires. Les fonctions supérieures de cette patiente sont souvent altérées par les troubles dépressifs avec une altération attentionnelle et de la concentration ainsi que des difficultés mnésiques (…) Au niveau professionnel, cette patiente est licenciée depuis plusieurs mois et nous expliquait avoir subi une situation de harcèlement moral au travail. L’état clinique actuel de cette patiente ne lui permet absolument pas de reprendre un quelconque emploi ni d’en rechercher un dans les meilleures conditions ».

La [10] a instruit la demande de [N] [D] au titre d’une maladie hors tableau.

Par courrier daté du 23 juin 2021, la [10] a notifié à [N] [D] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le [11] de la région PACA Corse ayant rendu un avis défavorable.

Par courrier en date du 26 juillet 2021 reçu le 29, [N] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Le 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par l’assurée.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 janvier 2022, [N] [D] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Par ordonnance présidentielle du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la désignation du [11] de la région Bourgogne Franche Comté, avec mission de : - Dire si l’affection présentée par [N] [D] tenant en un épisode dépressif majeur a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; - Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnels hors tableau.

Selon avis favorable du 11 septembre 2023, le [11] de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 septembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, [N] [D] demande au tribunal de :

- Annuler la décision du 23 novembre 2021 lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome dépressif majeur ; - Enjoindre à la [7] de prendre une nouvelle décision reconnaissance le caractère professionnel de sa maladie avec toutes les conséquences financières et de droit qui en découlent ; - Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.

La [10], représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à la sagesse du tribunal mais s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de