GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 21/00583
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04149 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00583 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPGF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [A] née le 25 Juillet 1965 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 1] Représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] Représenté par Mme [V] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2020, [T] [A] – directrice adjointe au sein de la résidence [Localité 19] – a transmis à la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail.
Le certificat médical initial joint daté du 29 avril 2020 mentionnait des « troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020.
Après enquête, la [13] a refusé, le 05 octobre 2020, de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle motif pris qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01er mars 2021, [T] [A] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 05 janvier 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle disait avoir été victime le 29 avril 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [T] [A] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale ; Dire et juger que l’accident du 29 avril 2020 est un accident du travail à caractère professionnel ; Condamner la [13] à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ; Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner l’employeur à payer à Maître Laure ZAOUI, en sa qualité d’avocat dans l’instance en référés, la somme de 1 250 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l’appui de ses prétentions, elle soutient apporter la preuve d'un événement soudain ayant une origine professionnelle qui s'est produit sur le lieu et au temps du travail.
La [13] , représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de [T] [A].
A l'appui de ses prétentions, la [13] soutient qu'elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Ainsi il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
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Le 29 avril 2020, [T] [A] – directrice adjointe au sein de la résidence [Localité 19] – a transmis à la [6] une déclaration d'accident du travail, renseignée comme suit:
« Date : 29/04/2020 ;