GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 21/01160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04150 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01160 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWKH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] né le 17 Septembre 1970 à [Localité 13] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura BITIC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] Représenté par Mme [V] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2021, [O] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) du 30 mars 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 03 février 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, [O] [Y] demande au tribunal de : Infirmer la décision de la [8] de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail ; Juger que son arrêt de travail à compter du 03 février 2020 est un accident du travail ; Condamner la [8] à régulariser ses droits rétroactivement au titre de cet accident du travail ; Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient que les éléments versés aux débats démontrent qu’il a bien été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail ayant entrainé l’apparition de lésions nécessitant la suspension de la relation de travail.

Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de débouter [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué au 03 février 2020 selon notification en date du 14 décembre 2020.

A l'appui de ses prétentions, la [10] soutient qu'elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué. Elle fait notamment valoir qu’aucune des pièces versées aux débats n’établissent la matérialité d’un accident du travail le 03 février 2020 et que les lésions sont apparues progressivement à partir de janvier 2020.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.

La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.

Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

***

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’initialement [O] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 03 février 2020 au 31 mars 2020. Ce n’est qu’ultérieurement que le médecin de [O] [Y] a établi un arrêt de travail rectificatif pour accident du travail au titre d’une « NCB gauche aigüe post – efforts répétés », dont la [10] affirme qu’elle l’a reçu le 16 avril 2020.

L’employeur n’ayant p