GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 19/05966

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04148 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05966 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W2V3

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 4] Représenté par Mme [F] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier spécial Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [10] a régularisé, le 6 août 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, [Z] [G], chef de sécurité incendie. Elle mentionne que cet accident aurait eu lieu le 2 août 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il faisait une ronde technique habituelle, le salarié déclare qu’il aurait chuté dans les escaliers et se serait mal réceptionné sur le coude et le pouce.

Le certificat médical initial établi le 6 août 2018 fait état des lésions suivantes : traumatisme du pouce gauche probablement tendinite : exploration en cours.

[Z] [G] a été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019 et a bénéficié de soins en lien avec cet accident jusqu’au 1er juillet 2019.

Par courrier du 13 août 2018, la société [10] a formulé des réserves sur la matérialité de l’accident.

Après avoir mené une enquête par voie de questionnaires, par courrier en date du 29 octobre 2018, la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) a notifié à la société [10] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 août 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 décembre 2018, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2019, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [10] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer que la décision de prise en charge de l’accident de [Z] [G] lui est inopposable.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le salarié ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail puisqu’il n’existe pas de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

A cet effet, elle fait valoir que : - il n’y a aucun témoin de l’accident allégué qui serait survenu le 2 août 2018 à 17h alors que plusieurs autres salariés du site étaient encore présents ; - le jour de l’accident le salarié ne s’est pas manifesté auprès de ses collègues et a continué à travailler ; - le salarié est venu travailler les jours suivants, sans signaler l’accident auprès de ses collègues ou de sa hiérarchie ; - le salarié n’a déclaré l’accident et n’a fait constater médicalement les lésions que le 6 août 2018, soit 4 jours après l’accident allégué ; - le certificat médical initial mentionne un traumatisme et une tendinite ; Or, une tendinite est une inflammation résultant d’une maladie et non d’un traumatisme.

Par voie de conclusions déposées par une inspectrice munie d’un pouvoir de représentation régulier, la [8] demande au tribunal de : - débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime [Z] [G] le 2 août 2018 ; - de dire que cette décision est opposable à la société [10].

Elle soutient que le caractère tardif de la déclaration de l’accident à l’employeur et du certificat médical initial ne peut être retenu dans la mesure où elle est intervenue seulement 4 jours après le fait accidentel et que la sanction du non-respect du délai de 24 heures pour prévenir l’employeur de l’accident prévu à l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient également que l’absence de témoin ne fait pas obstacle à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il existe des présomptions graves, préci