9ème Chambre JEX, 7 novembre 2024 — 24/02768
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02768 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4STB MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à Me BOMEL Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à Me PUVENEL Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] née le 24 Juin 1985, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDERESSE
Madame [I] (ou [J]) [R] née le 20 Février 1956 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 1er octobre 2016, Mme [R] a consenti à Mme [V] un bail à usage d’habitation concernant une maison sis à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.400 €, outre une provision sur charge de 200 €.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de proximité d’AUBAGNE a notamment dit que Mme [R] « devra procéder ou faire procéder à ses frais : au câblage du fils électrique extérieur en façade, au câblage de l’installation électrique de la piscine installé par le précédent locataire et à la réparation du dysfonctionnement de la ventilation mécanique de la salle de bain dans les trois mois de la notification du présent jugement », sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai imparti.
Le jugement a été signifié à Mme [R] le 24 octobre 2022.
Par assignation du 28 février 2024, Mme [V] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 14 octobre 2022.
A l’audience du 03 octobre 2024, Mme [V] se réfère à ses écritures et sollicite : - la liquidation de l’astreinte provisoire mise à la charge de Mme [R] à hauteur de 21.000 € (100 € x 210 jours de retard), - la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 85 € correspondant au montant de la facture de travaux complémentaires de mise en conformité de la piscine, - la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [R] disposait d’un délai expirant le 25 janvier 2023 pour procéder aux travaux mis à sa charge et que ces travaux n’ont été exécutés que le 29 août 2023. Elle indique, en outre, avoir été contrainte d’exposer des frais pour réaliser des travaux afin de mettre en conformité les équipements de la piscine avec ce qui avait été édicté dans le jugement.
En réponse au moyen tiré de la cause étrangère, elle fait valoir qu’elle était fondée à imposer l’intervention d’une entreprise professionnelle et assurée, et à refuser l’intervention à son domicile de l’ex-mari de Mme [R] pour réaliser les travaux, en ce que ces travaux comportaient un risque, notamment de blessure et d’accident, qui aurait pu amener M. [B], à se retourner contre elle, outre le climat de tension entre les parties qui a également motivé son refus. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai d’exécution des travaux était déjà expiré lorsque Mme [R] a pris attache avec Mme [V] pour réaliser les travaux.
Concernant la proportionnalité entre l’objet du litige et le montant de l’astreinte, elle rappelle qu’elle sollicite le remplacement de la VMC depuis cinq années.
Mme [R] s’oppose aux demandes de Mme [V] et sollicite la suppression de l’astreinte ou, à titre subsidiaire sa diminution, outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend démontrer qu’elle avait réalisé deux des trois obligations mise à sa charge, à savoir le câblage du fils électrique extérieur en façade et le câblage de l’installation électrique de la piscine, dès le mois de novembre 2022, soit dans le délai imparti. Ces travaux ayant été réalisés par M. [B], son époux.
S’agissant de la troisième obligation, à savoir la réparation du dysfonctionnement de la ventilation mécanique de la salle de bain, elle se prévaut d’une cause étrangère, en ce que Mme [V] a refusé l’intervention de M. [B] pour les réaliser. Elle fait valoir qu’elle était légitime à faire intervenir son époux au titre de l’entraide familiale. Elle expose, en outre, avoir rencontré des difficultés dans l’exécution.
MOTIVATION
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l'astreinte p