1ère Chambre Cab3, 7 novembre 2024 — 22/12704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/400 du 07 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 22/12704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22VW

AFFAIRE : Mme [J] [C]( Me Guilhem RIOU) C/ MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] née en 1962 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 juin 2022, Mme [J] [C] se disant née en 1962 à [Localité 3] (Maroc) s’est vu opposer par la Cheffe du bureau des déclarations de nationalité du Ministère de l’intérieur un refus d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 26 février 2021 en application de l’article 21-13-2 du code civil au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l’âge de six ans et notamment pour la période comprise entre 1978, année où elle a quitté le système scolaire et 1982, année où elle a commencé à travailler selon le relevé de l’assurance-retraite.

Par acte du 18 juin 2018, Mme [J] [C] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 26 février 2021 sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil et dire qu’elle est française depuis le 26 février 2021.

Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, Mme [J] [C] maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande la condamnation de l’État à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle justifie de son identité par la production de la copie intégrale de son acte de naissance, du livret de famille de ses parents, et d’une fiche familiale d’état civil ; que les documents d’état civil marocains sont dispensés de la formalité de légalisation par application des dispositions de l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1983 ; qu’elle justifie d’un état civil certain et fiable ; qu’elle est entrée sur le territoire français le 3 août 1967 ; que dès le 15 septembre 1967, elle a été scolarisée au sein de l’école primaire publique [9] à [Localité 8] (Pas-de-Calais) ; qu’elle a effectué toute sa scolarité dans cet établissement, jusqu’à l’été 1973 comme en atteste son directeur ; qu’elle a ensuite poursuivi sa scolarité au sein du collège [6], dans cette même ville, du 13 septembre 1973 au 30 juin 1978 ; qu’à l’issue de l’année 1978, elle s’est vu décerner le Brevet d’étude du premier cycle et du second degré ; qu’elle a ensuite été affectée dans le Lycée d’enseignement professionnel d’[Localité 4] ; qu’elle n’a pas pu poursuivre sa scolarité au delà de 16 ans, selon la volonté de ses parents qui la destinait à un mariage précoce et qui avaient besoin de son aide à leur domicile, l’un de leurs enfants étant handicapé et la fratrie étant nombreuse ; qu’elle justifie avoir suivi sa scolarité obligatoire sur le territoire français ; que toutefois, sur la période de trois années entre 1979 à 1981, elle est dans l’impossibilité de produire des preuves écrites relatives à sa présence sur le territoire national établies par des administrations ou par des personnes morales alors qu’elle n’était ni scolarisée, ni salariée et qu’elle demeurait au domicile de ses parents et demeurait à leur charge ; qu’elle est en revanche en mesure de produire les attestations établies par ses proches ainsi que des photographies prises à cette période, issues de l’album de sa famille. Elle indique que sa sœur cadette, Madame [E] [C] est née le 25 juillet 1978 à [Localité 10] ; qu’elle a acquis le 28 mars 1995, la nationalité française par manifestation de volonté, souscrite au titre de l’article 21-7 du code civil ; qu’à ce jour sept de ses huit frères et sœurs bénéficient