PCP JTJ proxi fond, 5 novembre 2024 — 24/03826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SIMONNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGD

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son Syndic la SARL FIDUCIAIRE DU DISTRICT - DE [Localité 6] (FDP) sis [Adresse 2] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839

DÉFENDEUR Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGD

EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [X] est copropriétaire d’un appartement et cave, outre une chambre situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 3 et 4 de la Copropriété et cadastrés BV [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 11/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6], a assigné M. [K] [X], aux fins de : - condamnation de M. [K] [X] au paiement de: - la somme de 6301,85 euros pour les charges dues au 8/ 02/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 18/ 01/ 2024 - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens , et les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance, qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration. - voir maintenir l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur réduit sa demande principale à la somme de 2961.57 euros au 12/07/2024, 4ème appel 2023.-2024 inclus et fonds travaux 3ème trimestre inclus. Il maintient sa demande au titre des frais à la somme de 72 euros . Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. M. [K] [X] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M. [K] [X] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire.

Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGD

Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 29/09/2022, 07/09/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 7/ 09/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestre 2023,1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020-2021,2021-2022 - une lettre de mise en demeure du 18/01/2024 non réclamée -un décompte des sommes dues entre le 01/02/2022 et le 12/ 07/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les q