Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/13516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Olivia ZAHEDI
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/13516 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6V2
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 1]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/13516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6V2
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°n°72 et 155 d'un immeuble situé au [Adresse 1] ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [C] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner Mme [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 17 janvier 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
“Vu la loi n°66-557 du 10 juillet 1967 et notamment ses articles 10 et 10-1, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, • CONDAMNER Madame [C] à lui payer les sommes suivantes : o 11.983,8 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 er octobre 2023 inclus, o 720 euros au titre des frais nécessaires, o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. • CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; • CONDAMNER Madame [C] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée; • ORDONNER l’anatocisme ; • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/13516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6V2
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [C] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part affér