3ème chambre 1ère section, 7 novembre 2024 — 22/10431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître LEGRAND GUICHOT #D1104 - Maître COUVRAT #E0462

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/10431 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEY

N° MINUTE :

Assignation du : 25 août 2022

JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7] (BELGIQUE)

S.N.C. MAGIC DREAM [Adresse 1] [Localité 6] (BELGIQUE)

représentées par Maître Stéphanie LEGRAND GUICHOT de la SEP LEGRAND LESAGE - CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104

DÉFENDEURS

Madame [U] [B] [B] [Y] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462

Décision du 07 Novembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/10431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEY

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge Monsieur Malik CHAPUIS, juge,

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le que l’affaire soit mis en délibéré le 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Exposé du litige

Le 31 décembre 2019 Mme [X] [K] a déposé la marque semi-figurative française “[5]” représentée ci-dessous, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4610945 pour désigner les produits de la classe 16 ainsi que les services des classes 35 et 41.

Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2020, Mme [X] [K] a consenti à la société Magic Dream Snc, qui exploite un cirque dénommé “[5], le cirque de France”, une licence exclusive sur cette marque ainsi que sur le nom de domaine www.cirque[5].fr, ce pour une durée d’un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, par acte sous seing privé daté du 7 octobre 2021.

Se plaignant de ce que Mme [U] [F] [T], qui exerce l’activité de fabrication de jeux et jouets sous la dénomination “Sai collection”, commercialisait des modèles réduits de chapiteaux, façades, ménageries, animaux, véhicules et accessoires circassiens présentés comme la “collection cirque [5]”, Mme [X] [K] l’a, par courrier daté du 13 octobre 2020, mise en demeure de cesser de faire usage des signes verbaux “[5]”, “cirque [5]” et “collection cirque [5]” ainsi que du signe semi-figuratif ci-dessous représenté.

Suivant courriel daté du 21 octobre 2020, M. [O] [F], a contesté les griefs opposés à Mme [U] [F] [T], sa fille, aux motifs que ces produits provenaient d’unstock issu d’une production antérieure au dépôt de la marque et pour laquelle une autorisation avait été obtenue par les anciens exploitants du cirque moyennant une redevance dûment payée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, Mme [X] [K] a mis en demeure la société La Cerise bleue, qui revendait des produits de ladite collection cirque [5], de notamment cesser l’usage du signe “[5]”, ce que lui a reproché M. [O] [F]. Se plaignant de la contrefaçon de leur marque, Mme [X] [K] et la société Magic Dream Snc ont fait assigner Mme [U] [F] [T] par exploit d’huissier signifié à étude le 25 août 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, Mme [K] et la société Magic Dream Snc entendent voir :- “JUGER que Madame [U] [F] [T] s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 4 610 945 dont Madame [X] [K] est propriétaire ; - INTERDIRE à Madame [U] [F] [T], sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire usage des signes [5], CIRQUE [5], COLLECTION CIRQUE [5] et/ou , à quelque titre que ce soit, pour désigner, présenter, offrir à la vente et vendre en France des figurines, ainsi que tous autres produits identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque française n° 4 610 945, l’infraction s’entendant de chaque acte d’usage de l’un ou l’autre de ces signes sur un support quelconque ; - ENJOINDRE à Madame [U] [F] [T], sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d’avoir à communiquer les quantités d’articles revêtus de l’un ou l’autre des signes [5], CIRQUE [5], COLLECTION CIRQUE [5] et ou commercialisés sous l’un et l’autre de ces signes, vendus en France depuis le 1er janvier 2020, ainsi que celle détenue en stock, et l’état du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés à ce titre, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; - DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ; - CONDAMNER Madame [U] [F] [T] à verser à Madame [X