JEX cab 2, 7 novembre 2024 — 24/81406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4M

N° MINUTE :

Notifications : CE avocat demandeur toque CCC parties LRAR CCC avocat demandeur Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. ARTEMIS RCS de Paris 899 517 460 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K107

DÉFENDERESSE

S.A.S. BRIQUE HOUSE REIMS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 mars 2024, la société BRIQUE HOUSE REIMS a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de la société ARTEMIS, cette saisie ayant été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à la société ARTEMIS le 14 mars 2024.

Par acte du 21 août 2024, la société ARTEMIS a assigné la société BRIQUE HOUSE REIMS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société ARTEMIS sollicite le débouté des demandes adverses, la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024, la mainlevée de la saisie-conservatoire du 12 mars 2024, la condamnation de la société BRIQUE HOUSE REIMS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société BRIQUE HOUSE REIMS demande le rejet des conclusions adverses et des pièces adverses 36 et 37, soulève in limine litis l’incompétence sur l’exception de compensation au profit du tribunal de commerce de Paris déjà saisi, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société ARTEMIS à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet de pièces

La société BRIQUE HOUSE REIMS sollicite le rejet des conclusions de la demanderesse ainsi que des pièces 36 et 37. Il n’est pas contesté que les conclusions et pièces 36 et 37 de la demanderesse ont été communiquées à la partie défenderesse avec un jour de retard par rapport au calendrier de procédure établi en accord avec les parties à l’audience du 12 septembre 2024. Les pièces 36 et 37 comportant respectivement 14 et 9 pages recto verso et s’agissant de comptes annuels nécessitant une analyse approfondie, ces pièces seront rejetées, le contradictoire n’ayant pas été respecté. En revanche, s’agissant des conclusions, dans la mesure où l’essentiel des arguments étaient déjà développés dans le cadre de l’assignation et que la procédure étant orale, l’ensemble des arguments ont été repris et développés à l’audience, les conclusions écrites visées et déposées à l’audience respecte le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu de les écarter.

Sur l’exception d’incompétence partielle

Les deux premiers alinéas de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoient que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. » En outre, il résulte de ce texte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (voir en ce sens civ. 2, 3 octobre 2024, n° 21-24.852). En l’espèce, il ne ressort pas des prétentions de la société ARTEMIS que celle-ci soulève une exception de compensation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Si la compensation soulevée devant le Tribunal de commerce de Paris est développée dans les moyens de la société ARTEMIS, c’est uniquement pour renverser la condition tenant à l’existence d’une créance fondée en son principe, qui constitue l’une des deux conditions cumulatives de la saisie conservatoire, dans le cadre des prétentions aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et celle aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire pour lesquelles le juge