Service des référés, 7 novembre 2024 — 24/56062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SMG
N°: 7-CH
Assignation du : 02 Août 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100
DÉFENDERESSE
SARL S.Y.K AFRO [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent MARCIANO, avocat au barreau de PARIS - D1865
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La société IMMOBILIERE 3F, société anonyme a donné à bail commercial à la SARL S.Y.K AFRO des locaux situés [Adresse 6] [Localité 10].
Par acte du 26 mars 2024 la société IMMOBILIERE 3F, société anonyme a fait délivrer à la SARL S.Y.K AFRO un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 02 Août 2024, la société IMMOBILIERE 3F, société anonyme a assigné la SARL S.Y.K AFRO aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Octobre 2024.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, société anonyme a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La SARL S.Y.K AFRO a formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F, société anonyme a délivré à la SARL S.Y.K AFRO un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [P] [O], [Adresse 5] - [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte impor