PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 22/02511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître FRISONI en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JS

N° MINUTE :

Requête du :

26 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE HAUTE SAONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Monsieur CARPENRIER, Assesseur, Madame BOUDARD, Assesseur,

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024. Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JS

JUGEMENT Contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe

Le 26 septembre 2022 la société [6] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [E].

La CPAM a déposé des conclusions écrites et a bénéficié d’une dispense de comparution

La société [6] a développé oralement ses observations.

SUR CE

Madame [E], salariée en tant qu’ouvrière qualifiée au sein de la société [6] depuis le 13 août 2002, a déclaré le 13 août 2021 une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et a produit un certificat médical en date du 26 juillet 2021.

Après consultation du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de madame [E].

La société [6] conteste cette décision en faisant valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM au cours de la procédure d’instruction en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier au cours d’une période de quarante jours, délai commençant à courir le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur.

L’article R 461-10 du Cde de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen, conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier…à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaitre leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur».

Ces dispositions fixent un délai de 120 jours à la caisse pour statuer

La caisse a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 14 décembre 2021, les informant qu’elles pouvaient : -enrichir le dossier jusqu’au 14 janvier 2022 soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine - consulter l’entier dossier enrichi par l’ensemble des parties et formuler des observations jusqu’au 25 janvier 2022 soit pendant plus de 10 jours francs.

La société [6] a consulté le dossier le 10 janvier 2022 et n’a formulé aucune observation ni enrichi le dossier avec de nouveaux éléments.

Le CRRMP a rendu son avis le 22 février 2022 soit bien après l’expiration du délai d’enrichissement.

En conséquence la CPAM a respecté le principe du contradictoire.

La société [6] soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation et le colloque médico-administratif, ni l’avis motivé du médecin du travail et les conclusions administratives du service médical.

Le tribunal constate que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la CPAM a fond