Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 22/03121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à : -Me Olivier POUPET -Me Audrey CHELLY SZULMAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/03121 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIS7
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Parisien d’administration de biens (C.P.A.B.) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406
DÉFENDERESSE
S.C.I CARPENTIER PANORAMA [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03121 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIS7
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 02 mars 2022, le syndicat des coproprietaires du [Adresse 4] a fait assigner la SCI Carpentier Panorama afin qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler la somme de 80 472,19 euros, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges, frais et travaux impayés, arrêtés au 23 février 2022, premier appel trimestriel 2022 inclus, celle de 2000 euros au titre d'une résistance abusive et enfin celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SCI Carpentier Panorama a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et obtenir la communication de pièces.
Aux termes de ses conclusions N°3, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SCI Carpentier Panorama sollicite au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 32, 117, 119 et 122 du code de procédure civile, 1858 et 2224 du code civil, de :
«A titre principal,
JUGER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son prétendu syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’Administration de Bien (C.P.A.B.) ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de toutes les assemblées générales versées aux débats ;
En conséquence,
CONSTATER le défaut de base légale des charges ;
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la prescription de toutes les sommes antérieures au 1 mars 2017 ;
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires sis à [Localité 3] au [Adresse 4], de communiquer à la société Carpentier Panorama, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un de lai de quinze jours suivant la signification de la de cision à intervenir, le détail des sommes réclamées dans la pièce 3 du Syndicat des copropriétaires et en particulier le détail de la composition des comptes antérieurs à 2015 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires sis à [Localité 3] au [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires sis à [Localité 3] au [Adresse 4], représenté par son Syndic la société Paris Syndic et Gestion à verser la somme de 1.000 euros à la société Carpentier Panorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires sis à [Localité 3] au [Adresse 4], représenté par son Syndic la societe Paris Syndic et Gestion aux depens de l’incident. » Dans ses conclusions sur incident N°3, notifiées par voie électronique le 01 août 2024, le syndicat des coproprietaires demande, au visa des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
«A TITRE PRINCIPAL,
• DECLARER recevable le SDC DU [Adresse 4], représenté par le cabinet CPAB au titre de l’ensemble de ses demandes ;
• DEBOUTER la société CARPENTIER PANORAMA de sa demande de nullité des assemblées générales, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état ;
• DEBOUTER la société CARPENTIER PANORAMA de sa demande de communication des procès-verbaux d’assemblées générales des années 2017 à 2023 produits sous les numéros 7.1 à 7.11 et plus généralement des pièces sollicitées ;
• DEBOUTER la société CARPENTIER PANORAMA de sa demande de communication du détail des sommes réclamées produites sous les pièces 4.1 à 4.12 et de sa nouvelle demande de communication du détail des sommes réclamées au titre des comptes antérieurs à l’année 2015 produites sous la pièce n°5 • CONDAMNER la société CARPENTIER PANORAMA au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires sis à [A