5ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 22/02919

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/02919 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDHG

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024

DEMANDERESSES

Madame [Z] [L] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

DÉFENDERESSES

S.A. ENEDIS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372

Décision du 07 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section RG n° 22/02919

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 à la requête de Madame [Z] [L] et de la société MAIF à l’encontre des sociétés ENEDIS et EDF aux fins de voir : Condamner la société ENEDIS à verser à Madame [L] la somme de 2 839,97 euros en réparation de son préjudice survenu le 9 février 2019 suite à une surtension électrique, Condamner in solidum les société ENEDIS EDF à verser à la société MAIF la somme de 10 243,70 euros correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à Madame [L] au titre de la subrogation prévue à l’article L 121-12 du code des assurances, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles les sociétés ENEDIS et EDF soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la MAIF pour défaut de qualité à agir et réclament la condamnation de la société MAIF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ; Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 23 janvier 2024 aux termes desquelles Madame [L] et la société MAIF sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;

Vu les débats à l’audience sur incident du 2 octobre 2024 lors de laquelle chacune des parties a réitéré les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024. MOTIFS : L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Néanmoins, le juge de la mise en état peut, en raison de la complexité de l’affaire et de l’avancement de l’instruction de celle-ci, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal. Cette dernière version de l’article 789 6° du code de procédure civile, issue du décret numéro 2024-673 du 3 juillet 2024, s’applique aux instances en cours et, par conséquent, à la présente instance. L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme étant un moyen tendant à voire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. En l’espèce, le 9 février 2019, une surtension électrique a endommagé plusieurs biens appartenant à Madame [L]. Celle-ci a déclaré le sinistre auprès de la société MAIF. Une expertise a été diligentée à la demande de cette dernière. Selon les conclusions de l’expert, la surtension serait due à la rupture du conducteur neutre sur le réseau électrique. La société MAIF agit contre les défenderesses en tant que subrogée dans les droits de Madame [L], l’ayant indemnisée du sinistre. Les demanderesses à l’incident la considèrent irrecevable en son action au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée, ne produisant pas le contrat d’assurance. Les parties défenderesses à l’incident répondent que la fin de non-recevoir soulevée ne relève pas du juge de la mise en état puisqu’elle nécessite que soit tranchée une question de fond portant sur la garantie souscrite par Madame [L] et qu’en tout état de