2ème chambre 2ème section, 6 novembre 2024 — 21/15398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 21/15398 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYV
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE ADYAR [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
DÉFENDERESSE
La société 4 SQ RAPP [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A540
Décision du 06 Novembre 2024 2ème chambre N° RG 21/15398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYV
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donnés aux avocats que la décision serait rendue le 06 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, la société IMMOBILIERE ADYAR, venderesse, et la société AM DEVELOPPEMENT, acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur les lots de copropriété n°6, 9, 43, 44 et 57 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Aux termes de cette promesse synallagmatique de vente, une faculté de substitution a été consentie au bénéfice de l’acquéreur, outre que les parties ont convenu qu’en cas de réitération de la promesse, la société IMMOBILIERE ADYAR s’obligerait à consentir au bénéfice de l’acquéreur un pacte de préférence.
Par acte authentique du 12 décembre 2016, la vente a été réitérée entre la société IMMOBILIERE ADYAR et la société 4 SQ RAPP, laquelle a substitué la société AM DEVELOPPEMENT. Décision du 06 Novembre 2024 2ème chambre N° RG 21/15398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYV
Aux termes de cet acte authentique de vente, la société IMMOBILIERE ADYAR a consenti au bénéfice de la société 4SQ RAPP un pacte de préférence portant sur les lots 1 à 5, 7, 8, 10 à 42, 45 à 56 dépendant du même ensemble immobilier dont elle est également propriétaire, le droit de préférence intervenant « en cas d’aliénation à titre onéreux, de tout ou partie des lots objets du pacte de préférence par le vendeur ou ses ayants droit ou ayants-cause (…), conformément à l’article 1123 du code civil ». Le pacte de préférence, qui a été convenu sans limitation de durée, précise que « l’obligation de préférence se transmet aux ayants droit et ayants-cause à titre gratuit et à titre onéreux du vendeur en cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit, en cas de transmission universelle de patrimoine, fusions ou de tout acte du droit des sociétés ayant les mêmes effets, sans que cette liste n’ait un caractère limitatif. Le bénéficiaire d’une telle mutation restera tenu du droit de préférence lors de la première vente de tout ou partir des lots objets du pacte de préférence ».
Par courrier recommandé du 29 décembre 2020, la société IMMOBILIERE ADYAR a notifié à la société 4 SQ RAPP son souhait de résilier unilatéralement le pacte de préférence à compter du 1er janvier 2022, par application des articles 1210 et 1211 du code civil, considérant qu’il constituait un engagement perpétuel prohibé par la loi.
En réponse, par courrier 23 février 2021, la société 4SQ RAPP s’est opposé à cette résiliation unilatérale du pacte de préférence, rappelant que la mise en vente des lots objets du pacte mettrait fin à l’engagement de sa venderesse, de sorte que le pacte de préférence restait pleinement valable et devait être respecté.
En l’absence d’issue amiable du litige, la société IMMOBILIERE ADYAR a, par exploit d’huissier du 10 décembre 2021, fait assigner la société 4 SQ RAPP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater que le pacte de préférence mentionné à l’acte de vente du 12 décembre 2016 avait été valablement résilié au 1er janvier 2022, ou à titre subsidiaire, de prononcer la nullité dudit pacte de préférence.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société IMMOBILIERE ADYAR demande au tribunal, sur le fondement des articles 1102, 1128, 1162, 1169, 1178, 1210 et 1211 du code civil, de : Débouter la société 4 Sq Rapp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que le pacte de préférence consenti à la société 4 sq Rapp est un engagement perpétuel,Juger que la société IMMOBILIERE ADYAR disposait de la faculté de résilier unilatéralement le pacte de préférence mentionné dans l’acte de vente du 12 décembre 2016 tout en respectant un délai de préavis raisonnable,Constater