Service des référés, 6 novembre 2024 — 24/50731
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 24/50731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPN
N° : 7
Assignation du : 23 Janvier 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société S.N.C. MACDONALD COMMERCES [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924
DEFENDERESSE
La société SUCCESSO S.A.R.L. dont le siège social es sis [Adresse 9], [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son gérant, M. [H] [C] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 21 décembre 2018, la société Macdonald commerces a consenti un bail commercial à la société Club’Epil, aux droits de laquelle vient la société Successo, portant sur des locaux dépendant de l’ensemble immobilier Centre commercial Le Parks, [Adresse 2] à [Localité 13], à usage de « restauration, pizzeria ».
Le 7 août 2020, un incendie s’est déclaré dans les locaux et le restaurant a dû cesser son activité.
Une expertise a été ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2021. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par acte du 5 juillet 2023, la société Macdonald commerces a fait délivrer à la société Successo une sommation d’avoir à exploiter le local à usage de « restauration, pizzeria » conformément aux dispositions des articles 2.4, 6 et 11.1 du bail du 21 décembre 2018, visant la clause résolutoire du bail.
Par actes du 23 janvier 2024, la société Macdonald commerces a assigné la société Successo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;fixer le montant de l’indemnité d'occupation au dernier loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires stipulés au bail jusqu'à la libération des locaux;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 9 octobre 2024, la demanderesse maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la société Successo.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, la société Successo demande à la présente juridiction de :
A titre principal, débouter la société Macdonald commerces de toutes ses demandes ;A défaut, condamner par provision la société Macdonald commerces à lui payer les sommes suivantes :100.000 euros à valoir sur les préjudices subis, à savoir les dépenses exposées inutilement par la faute du bailleur au titre de l’aménagement du local, outre la perte de chance de tirer des bénéfices de l’activité prévue ;20.500 euros en remboursement du dépôt de garantie ;3.000 euros en remboursement de l’avance réglée sur la rémunération de M. [S], expert ;En tout état de cause, condamner la société Macdonald commerces à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expuls