Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 22/12405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Nathalie BUNIAK -Maître Ariel DAHAN délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 22/12405 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7HS

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” sis [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260

DÉFENDERESSE

Madame [V] [X] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0195

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/12405 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7HS

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [W] [Y] est propriétaire du lot de copropriété n°1324 de l’ immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] et [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [Y] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] et [Adresse 4] a fait assigner Mme [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 5 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 1240 et suivants du Code civil

- Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] et [Adresse 4] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - Dire et Juger Madame [U] [W] [Y] irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ; - Constater, sur le fondement des documents produits, que Madame [U] [W] [Y] est redevable à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la somme de 1.391,28 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 14 décembre 2023, correspondant à la période du 1 er avril 2020 au 1 er octobre 2023, appel de charges du 4ème trimestre 2023 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 11.220,59 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance ; En conséquence, - Condamner Madame [U] [W] [Y] au paiement de la somme de 1.391,28 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ; - Condamner Madame [U] [W] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme venant aux lieu et place de celle de 3.000 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [U] [W] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de signification par Commissaire de Justice de l’assignation ainsi que du jugement à intervenir ».

Par ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [Y] demande au tribunal de :

« Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure A titre subsidiaire Constater que Mme [X] a procédé au règlement spontané de la somme de 9119,27 €

Dire et juger que les charges contestées à hauteur de 3377,40 € ne sont pas imputables à Mme [X] ;

Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires a commis une erreur dans la présentation de ses comptes, et une faute dans son action en justice ; Condamner le Syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [X] de son action imprudente à hauteur de 3.000 € ; Condamner le Syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.600 € ; Dire que chaque partie supportera ses propres dépens. »

La clôture de l'inst