PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 22/02920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 2] - ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022 Madame [Y] [D] veuve [R] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) confirmant le refus de la caisse de lui attribuer un complément de retraite. La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [R].
Madame [R] ne s’est pas présentée.
La CNAV a été entendue en ses observations.
SUR CE
La CNAV expose que la décision de suppression du complément retraite prise en raison des ressources de Madame [R] lui a été notifiée le 19 décembre 2016 et qu’elle a soulevé une réclamation par courrier du 7 janvier 2021.
Or, cette réclamation devait intervenir dans un délai de deux mois porté à quatre en raison de la résidence de Madame [R] à l’étranger.
En conséquence le tribunal constatera que madame [R] était hors délai et dira son recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE Madame [R] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [R]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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