PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 22/02920

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

N° MINUTE :

Requête du :

08 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 2] - ALGERIE

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur

assistées de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2022 Madame [Y] [D] veuve [R] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) confirmant le refus de la caisse de lui attribuer un complément de retraite. La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [R].

Madame [R] ne s’est pas présentée.

La CNAV a été entendue en ses observations.

SUR CE

La CNAV expose que la décision de suppression du complément retraite prise en raison des ressources de Madame [R] lui a été notifiée le 19 décembre 2016 et qu’elle a soulevé une réclamation par courrier du 7 janvier 2021.

Or, cette réclamation devait intervenir dans un délai de deux mois porté à quatre en raison de la résidence de Madame [R] à l’étranger.

En conséquence le tribunal constatera que madame [R] était hors délai et dira son recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE Madame [R] irrecevable en son recours ;

CONDAMNE Madame [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [R]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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