PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 23/00386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROY CLEMANDOTen LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB
N° MINUTE :
Requête du :
14 Février 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 3] Non représentée
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Sophie-laurence ROY CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur, Madame BOUDARD, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB
JUGEMENT Réputé Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2023, madame [X] [C] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 4 601 euros délivrée le 30 janvier 2023 par l'URSSAF correspondant aux régularisations des cotisations sociales impayées du 4èmer trimestre 2020.
L’URSSAF par courrier du 26 aout 2024 demande au tribunal de constater que la situation a été régularisée et de condamner de madame [C] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
L’URSSAF fait valoir que la situation a été régularisée par madame [C], qui a produit les pièces justifiant de ses revenus le 22 avril 2024 soit après son opposition.
En conséquence, il y a lieu de constater que la contrainte est devenue sans objet et de condamner madame [C] aux frais.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier resssort rendu par mise à disposition au greffe
RECOITmadame [C] . DONNE acte aux parties de la régularisation intervenue ; DEBOUTE madame [C] ; CONDAMNE madame [C] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDGB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) Défendeur : Mme [X] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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