PCP JTJ proxi fond, 5 novembre 2024 — 24/02289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2Y
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDEUR S.D.C DU [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] EST SAS - [Adresse 5] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE S.C.I. SARAMICHOU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [C], gérante de l’entreprise, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2Y
EXPOSE DU LITIGE : La SCI SARAMICHOU est copropriétaire d’un local commercial et d’un box situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 322 et 408 de la Copropriété et cadastrés [Cadastre 6]. Elle est également propriétaire du lot 409, non concerné par la présente instance. Par acte de commissaire de justice en date du 8/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS EST, a assigné la SCI SARAMICHOU, aux fins de : - condamnation de la SCI SARAMICHOU au paiement de: - la somme de 7192,61 euros pour les charges dues au 1er appel 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure , avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur réduit sa demande à la somme de 5603.84 euros pour les charges dues au 14/08/2024 , 3ème trimestre 2024 inclus, et frais . Elle maintient ses autres prétentions et fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI SARAMICHOU a été représentée par sa gérante Mme [C] . la SCI SARAMICHOU ne conteste pas devoir un total de 5603.84 euros pour les charges dues au 14/08/2024 , 3ème trimestre 2024 inclus, dont partie de frais nécessaires, mais demande de voir constater ses règlements , et de lui accorder des délais de paiement pendant 6 mois, le débouté de la demande de dommages et intérêts et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. la SCI SARAMICHOU précise que des travaux ont été entrepris qui ont généré des coûts supplémentaires , que pour l’autre lot, les comptes sont à jour. Eu égard à un locataire nouveau réglant les loyers depuis mars 2024, et les charges courantes, taxes foncières, elle sollicite 6 mois de délais de paiement. Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2Y
En délibéré sur autorisation, la SCI SARAMICHOU a produit son compte de résultat 2022 , le bail conclu le 02/01/2024 pour les deux lots 408 et 409 . Le syndicat des copropriétaires a observé que le bail est incomplet, que les lieux sont loués depuis février 2023 avec provision sur charges , mais que le compte de résultat 2023 n’a pas été joint. la SCI SARAMICHOU a adressé le compte de résultat 2023 daté du 14/05/2024, et celle de 2022 pour comparaison .
DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 20/09/2022, 03/07/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 3/ 07/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - une sommation de payer du 20/ 03/ 2023 -un décompte des sommes dues entre le 31/12/2022 et le 13/ 08/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de cha