PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 22/02393

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3LD

N° MINUTE : 1

Requête du :

08 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur, Madame BOUDARD, Assesseur,

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffier lors de la mise à disposition

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3LD

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

JUGEMENT Réputé contradictoire en derier ressort rendu par mise à disposition au greffe

Le 8 septembre 2022, madame [L] [E] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 1 179,18euros délivrée le 29 avril 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), correspondant pour 1 106 euros aux cotisations de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour 73,18 euros aux majorations de retard.

L'URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de lui allouer une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [E] ne s’est pas présentée à l’audience.

L’URSSAF a développé oralement ses observations écrites.

SUR CE

L’URSSAF soutient que madame [E] est forclose, ayant formé opposition hors délai.

Madame [E] a formé opposition le 8 septembre 2022 alors que la contrainte lui avait été signifiée le 29 avril 2022, faisant courir le délai d’opposition à compter du 30 avril.

Le délai pour former opposition, rappelé dans la contrainte est de 15 jours.

La contrainte ayant été délivrée au domicile de l’assurée celle-ci avait un délai de 15 jours pour former opposition.

Dès lors, à la date de son opposition soit le 8 septembre 2022, madame [E] était hors délai et le tribunal dira son opposition irrecevable.

L’équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en derier ressort rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [E] en son opposition.

DECLARE madame [E] irrecevable pour cause de forclusion.

CONDAMNE madame [E] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3LD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [L] [E]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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