PRPC JIVAT, 7 novembre 2024 — 23/02098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/02098 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
N° MINUTE :
Assignations du : 12 Décembre 2022 16 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [O] en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C], [E], [L] et [G] [O], [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [Z] [O] en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C], [E], [L] et [G] [O], [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CPAM DE L’ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
Décision du 07 Novembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/02098 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Sabine BOYER, Vice-Présidente Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
assistés de Madame Véronique BABUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] étaient présents avec leurs enfants sur les lieux de l’attentat de [Localité 9] le 18 août 2017. Ils font valoir que : - La veille à [Localité 8], une fourgonnette est montée sur l’allée centrale des Ramblas aux alentours de 17 heures, a foncé sur les passants en zigzagant près de 530 mètres et a tué 14 personnes et blessé de nombreux piétons. Le chauffeur a été abattu par les forces de l’ordre. - Le 18 août 2017 vers 00h15, un nouvel attentat était commis selon le même mode opératoire, dans la station balnéaire de [Localité 9] à 100 km au sud de [Localité 8]. Une voiture bélier avec 5 terroristes renversait et blessait plusieurs personnes sur le front de mer, l’un des passagers poignardait mortellement une femme, avant d’être abattu par les forces de l’ordre au cours d’une fusillade ayant blessé 7 personnes dont un policier. - Les auteurs en vie de ces attentats ont été condamnés par la justice espagnole le 27 mai 2021.
Les demandeurs indiquent qu’ils étaient présents sur le front de mer lors de la course meurtrière, qu’ils ont aperçu la voiture des terroristes percuter celle des policiers et assisté à un échange de coups de feu. Ils se sont mis à l’abri dans un restaurant à proximité mais indiquent qu’ils étaient directement exposés aux balles des terroristes, que l’enfant [E] s’est blessée au genou à l’entrée du restaurant et qu’ils sont restés tapis, terrorisés et choqués.
Ils ont saisi le FGTI le 20 juillet 2018 et ont reçu une réponse négative le 5 février 2019, et à nouveau le 20 décembre 2019, puis le 14 décembre 2020 par le médiateur du FGTI.
Décision du 07 Novembre 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/02098 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCI
Ils se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’instruction pénale des attentats, le ministère public a conclu qu’ils n’étaient pas victimes faute de s’être trouvés dans la trajectoire du «camion».
Par assignation délivrée le 16 décembre 2022, Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], agissant en leurs noms et en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [L], [E] et [G] [O], ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes : «Juger les demandeurs recevables et bien fondées en leurs demandes ; Juger que les demandeurs ont bien été victimes des attentats commis le 18 août 2017 ; Juger que les demandeurs ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices subis ensuite de l'acte de terrorisme dont ils ont été victimes le 18 août 2017 ; Ordonner, avant dire droit sur le montant du préjudice, une expertise médicale de tous les demandeurs, qui sera confiée à tel médecin Expert
Condamner le FGTI à verser aux demandeurs, la somme de 10.000 € chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Condamner le FGTI à verser aux demandeurs, la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les succombants aux entiers dépens que le Conseil du demandeur recouvrira conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile.».
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal