19ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 24/07597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 29]

19ème chambre civile

N° RG 24/07597

N° MINUTE :

REJET

MR

JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEURS

Madame [O] [W] veuve [K] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [K] [Adresse 9] [Localité 24]

Madame [P] [U] [Adresse 7] [Localité 23]

ET

Monsieur [S] [U] [Adresse 4] [Localité 25]

Représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

DÉFENDEURS

La MACIF [Adresse 2] [Localité 16]

Représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089

S.A. ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel) [Adresse 13] [Localité 15]

Représentée par Maître Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) [Adresse 3] [Localité 18]

Non représenté CCC délivrées le :

Décision du 05 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 24/07597

ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 26]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’ESSONNE [Adresse 20] [Localité 21]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [R] [Y] [Adresse 14] [Localité 19]

Représenté par Maître Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

La Caisse dite “SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE” (CAVAMAC) [Adresse 10] [Localité 17]

Représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0202

Monsieur [V] [D] [Adresse 11] [Localité 22]

Madame [N] [D] [Adresse 5] [Localité 6]

ET

Madame [A] [I] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de Madame [H] [M] [Adresse 12] [Localité 27]

Représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1101

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Décision du 05 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 24/07597

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

Vu le jugement le jugement rendu le 12 septembre 2023 et la requête en omission de statuer du 13 juin 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 17 Septembre 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ

Par requête en omission de statuer reçue le 13 juin 2024 la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de rectifier son jugement en date du 12 septembre 2023 comme suit :

“ condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et les ACM à payer à M. [V] [D] à parts égales les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017. Subsidiairement condamner la Cie ACM à garantir la moitié de la condamnation prononcée à l’encontre de la Cie ALLIANZ à payer à M. [V] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017. Mettre les dépens de l’instance introduite par cette requête à la charge du Trésor Public.”

La requérante expose que dans son jugement rendu le 12 septembre 2023 le tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 mai 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 septembre 2016 et jusqu’au 4 mai 2017. Or, dans ses conclusions elle avait demandé au tribunal de dire que l’assuré des ACM avait commis une faute et de condamner cette dernière en conséquence à la relever et garantir de toutes condamnation éventuelle au titre des préjudice subis par les consorts [D]. Ainsi, en condamnant uniquement la Cie ALLIANZ au doublement des intérêts du taux légal, le tribunal a omis de statuer sur sa demande en garantie formée à l’encontre de la Cie ACM.

Dans son jugement précité le tribunal a présenté les faits comme suit :

Le 17 mars 2011 à [Localité 28], M. [R] [K] a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel sont impliqués : - le véhicule Renault Twingo conduit par M. [R] [K] et assuré auprès de la Cie ALLIANZ - une motocyclette [E] conduite par M. [V] [D] et assurée auprès de la MACIF - un véhicule AUDI A1 appartenant à Mme [C]