4ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 21/13355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/13355 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5T

N° MINUTE :

Assignation du : 18 octobre 2021

JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. LPCR GROUPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0411

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. GENESIS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0370

Décision du 07 novembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13355 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ5T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Magistrat

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

À l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décisions serait rendue par mise à disposition le 31 octobre 2024 prorogée au 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS LPCR groupe (LPCR groupe), spécialisée dans le domaine de la petite enfance, est à la tête d'un réseau de structures d'accueil, plus communément appelées « crèches », au sein desquelles des entreprises réservent des places, via des contrats dits « de réservation de berceaux ».

La SELARL Genesis (Genesis) est une société d'avocats.

Le 22 octobre 2018, M. [R] [Y], en sa qualité d'associé co-gérant de Genesis, a conclu avec la LPCR groupe un contrat « de réservation de berceaux » (ci-après « le contrat de réservation »), du 1er janvier 2019 au 31 août 2021, pour un montant annuel de 17 000 euros hors taxe, faisant l'objet de facturations trimestrielles.

En application de ce contrat, un contrat dit « d'accueil » , au sein d'une crèche, a ensuite été conclu pour la fille de M. [Y] et d'une collaboratrice du cabinet Genesis, sur la même période.

À compter du 1er avril 2020, Genesis a cessé de régler les factures dues au titre du contrat de réservation. LPCR groupe lui a adressé plusieurs relances en vue de leur paiement, qui sont restées infructueuses.

Le 31 août 2020, M. [R] [Y] a cessé ses fonctions au sein de Genesis.

Par une mise en demeure du 27 janvier 2021, puis une mise en demeure itérative réceptionnée par Genesis le 26 mars 2021, LPCR groupe a mis en demeure Genesis de procéder au paiement d'une somme de 14 629,74 euros au titre du contrat de réservation de berceaux, faute de quoi, sa résiliation serait actée au 30 avril 2021.

En l'absence de règlement du différend entre les parties, par acte d’huissier du 18 octobre 2021, LPCR groupe a fait assigner Genesis devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution du contrat de réservation de berceaux pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, intitulées « conclusions en demande », ici expressément visées, LPCR groupe, demanderesse, sollicite du tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1221, 1128, 1162 du code civil, Vu les articles L.223-18, alinéa 6 du code de commerce, Vu le contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018 et ses conditions générales de vente, Vu les pièces produites, DÉCLARER la société LPCR GROUPE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;DÉBOUTER la société GENESIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,DIRE que la société LPCR GROUPE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société GENESIS d’un montant total de 16.484,79 euros en exécution du contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018,En conséquence, CONDAMNER la société GENESIS à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 16.484,79 euros en exécution du contrat de réservation de berceaux du 22 octobre 2018, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société GENESIS à payer à la société LPCR GROUPE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société GENESIS aux entiers dépens, Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, intitulées « conclusions en défense », ici expressément visées, Genesis, défenderesse, sollicite du tribunal de : Vu les articles 1103, 1128 et 1162 du code civil, l’article L. 241-3 du code de commerce et l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTER la société LPCR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme mal fondées ;CONDAMNER la société LPCR à payer à la société GENESIS la som