PCP JTJ proxi fond, 5 novembre 2024 — 24/04022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Manuel RAISON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH
N° MINUTE : 8 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER - Sis [Adresse 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDEUR Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH
EXPOSE DU LITIGE : M. [C] [R] est copropriétaire d’un parking situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 613 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 6]. Par acte d'huissier de justice en date du 18/07/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, a assigné M. [C] [R], aux fins de : - condamnation de M. [C] [R] au paiement de: - la somme de 1023,91 euros pour les charges dues au 1/ 07/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 9/ 03/ 2023, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 1434 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété , à parfaire - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 2592 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant le coût de l’assignation. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il souligne que les frais sont nécessaires pour une dette de charges de parking très ancienne. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. M. [C] [R] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M. [C] [R] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire, un constat de carence de Mme la conciliatrice de justice du 27/02/2024 étant produit en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PAH
Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 17/05/2018,31/01/2019,18/11/2020,03/06/2021,10/05/2022,10/05/2023,30/05/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 30/ 05/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2019, quatre trimestre 2020,2021,2022, 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2019,2020,2021,2022,2023 - une lettre de mise en demeure du 14/ 05/ 2021, 18/11/2021,01/02/2022, 03/05/2022,27/05/2022, 01/08/2022,30/08/2022,03/11/2022,21/11/2022,19/01/2023,10/02/2023, 22/02/2023, 09/03/2023 -un décompte des sommes dues entre le 01/10/2019 et le 15/ 07/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à c