18° chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 21/09193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me GARZON (C0124) C.C.C délivrées le : à Me SCHMITT (L0021)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/09193

N° Portalis 352J-W-B7F-CUY2M

N° MINUTE : 2

Assignation du : 29 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. CREPE AUTREMENT (RCS de PARIS n°492 764 253) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0021

DÉFENDERESSES

S.C.I. FONCIERE PARC MONCEAU (RCS de PARIS n°428 635 130) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0124

PARTIE INTERVENANTE

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE ILE ET VILAINE, par voie d’intervention forcée [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante Décision du 07 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/09193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUY2M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

Lors de l’audience publique du 05 septembre 2024 tenue devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2012, la S.C.I. FONCIÈRE DU PARC MONCEAU a consenti à la S.A.R.L. CRÊPE AUTREMENT le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012 et moyennant un loyer annuel de 60 000 € HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2020, la bailleresse a fait signifier à la preneuse un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021, moyennant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 120 000 euros par an HT et HC.

La preneuse a accepté le principe du renouvellement mais s'est opposée au montant proposé par la bailleresse, laquelle l'a en conséquence assignée en fixation du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris par acte du 05 février 2021.

Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 48 577,64 € visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit d'huissier du 29 juin 2021, la S.A.R.L. CRÊPE AUTREMENT a assigné la S.C.I. FONCIÈRE DU PARC MONCEAU en opposition audit commandement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par acte extrajudiciaire du 08 novembre 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un nouveau commandement de payer une somme de 44 960,84 € (correspondant aux deux termes venus à échéance depuis le précédent commandement) visant la clause résolutoire du bail.

Dans ses dernières écritures du 14 mars 2023, la S.A.R.L. CRÊPE AUTREMENT sollicite de : « - dire nul et de nul effet le commandement délivré le 11 juin 2021 ; - en tous cas, le dire mal fondé et dire qu'il ne pourra sortir aucun effet ; - constater nul et de nul effet le commandement délivré le 11 juin 2021 ; - subsidiairement, constater que la société CREPE AUTREMENT a réglé l’intégralité de sa dette ; - débouter la société SCI FONCIERE DU PARC MONCEAU de toutes ses demandes ; - condamner la SCI FONCIERE DU PARC MONCEAU aux dépens qui pourront être recouvrés directement par le « CABINET SCHMITT & ASSOCIES », conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 €, par application de l'article 700 du même code. »

Dans ses dernières écritures du 16 mars 2023, la S.C.I. FONCIÈRE DU PARC MONCEAU demande de : « - juger que le bailleur n’a manifesté aucune mauvaise foi dans la signification des commandements des 11 juin et 8 novembre 2021, ces commandements faisant suite à des négociations et à un accord qui n’a pas été respecté, outre à un refus exprès du preneur de justifier de sa situation financière, - juger dès lors que les commandements litigieux sont valables et peuvent produire leurs pleins et entiers effets, - juger que le preneur ne peut se prévaloir valablement soit des effets de la force majeure, s’agissant pour lui d’une obligation de somme d’argent, ni de la perte de la chose louée, qui en l’espèce n’est ni partielle ni totale, le preneur n’ayant jamais été empêché d’accéder aux locaux et de les utiliser mais uniquement de les ouvrir au public, - fixer une indemnité d’occupation