PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 23/04111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMI
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [F] veuve [D] [Adresse 3] [Localité 4] FL - [Localité 4] U.S.A.
Représentée par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] Contentieux vieillesse [Localité 2]
Représentée par Mme [J] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/04111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMI
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 novembre 2023, Madame [F] veuve [D] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu’il aurait omis de statuer sur un chef de demande.
SUR CE
Madame [F] soutient que le juge n’a pas statué sur sa demande de condamnation présentée à hauteur de 14 536,83 euros assortie des intérêts légaux.
Dans ses conclusions, elle demandait au tribunal de débouter la CNAV de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 14 536,83 euros assortie des intérêts.
Dans ses conclusions, la CNAV avait conclu au débouté de Madame [F] de sa demande portant sur la rétroactivité du point de départ de sa pension de vieillesse au 01/09/2011 (date d’effet souhaitée devant le tribunal) ou au 01/09/2012 (date souhaitée devant la commission de recours amiable) au lieu du 01/08/2015 et au rejet de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14 536,83 euros.
Le tribunal a : Dit madame [F] partiellement fondée Dit qu’elle devait percevoir de la CNAV sa pension de retraite à compter du 1ER septembre 2011 Condamné la CNAV à lui payer une indemnité de 2 160 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile Ordonné l’exécution provisoire.
Madame [F] fait observer que sa demande portait sur la condamnation de la CNAV à lui régler la somme de 14 536,83 euros, demande à laquelle le tribunal n’a pas répondu.
Le tribunal a jugé que Madame [F] devait percevoir de la CNAV une pension de retraite à compter du 1er septembre 2021 sans se prononcer sur la demande en paiement.
La CNAV fait valoir qu’elle a interjeté appel de la décision rendue et conclut à l’effet dévolutif de l’appel.
En toute hypothèse, il convient de relever que le tribunal a été saisi d’un litige portant sur une décision de la CNAV fixant le point de départ de la pension de retraite de Madame [F], litige soumis à l’examen de la commission de recours amiable (ci-après la CRA), puis au tribunal, qui ne peut statuer que dans les limites de cette saisine, soit en confirmant le rejet du recours, soit en annulant celui-ci. En l’espèce le tribunal a annulé la décision de la CRA, qui avait rejeté la demande de Madame [F], qui contestait le point de départ de sa retraite fixé par la CNAV et a fixé celui-ci au 1er septembre 2011.
Il n’a donc pas statué sur la demande de Madame [F] portant sur la somme de 14 536,83 euros, quand bien même il indiquait faire seulement partiellement droit aux demandes de Madame [F].
Dès lors quand bien même la CNAV a interjeté appel du jugement, cet appel ne saurait avoir un effet dévolutif que sur les points tranchés, ce qui n’est pas le cas de la demande en paiement.
Pour autant, la somme de 14 538,83 correspond à un arriéré de pension de retraite du 01/09/2011 au 01/10/2015 et s’inscrit dans le cadre d’une exécution du jugement rendu le 8 septembre 2021.
D’ailleurs, Madame [F] fait valoir qu’en exécution du jugement, qui avait été assorti de l’exécution provisoire, la CNAV a procédé à une nouvelle liquidation de ses droits à retraite, qui lui est préjudiciable, mais elle ne saurait pour autant contester la liquidation intervenue par le biais d’une rectification d’erreur matérielle.
Le tribunal constate qu’il n’était pas de sa compétence de procéder à la liquidation des droits à retraite conséquemment à la fixation du point de départ de la retraite de Madame [F] mais constate l’omission de statuer sur la demande et dit qu’il y a lieu de compléter le jugement rendu en se déclarant incompétent.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT Madame [F] en sa requête en