5ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 23/03233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/03233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNY
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W] [B] [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE)
Défaillant
Décision du 07 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/03233 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Rémi FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu seul les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [W] [B] a été élu député de la sixième circonscription des français de l'étranger en 2017.
Par acte d'huissier du 2 mars 2023, l'Assemblée nationale a transmis sa demande de signification de l'assignation de M. [K] [W] [B] en exécution de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.
Aux termes de son assignation, l'Assemblée nationale demande au tribunal de condamner M. [K] [W] [B] à lui payer : - 4 872,70 € correspondant au solde de son crédit collaborateur remboursable, - 2 878,85 € correspondant aux frais d'huissier et d'avocat exposés pour les besoins de la procédure de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution de Paris, - 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] [W] [B] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
L'affaire a été évoquée oralement à l'audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l'espèce, l'assignation a été transmise conformément à la convention de La haye du 15 novembre 1965 et un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
Le tribunal peut donc statuer au fond.
Sur la compétence du juge français
En présence d'un élément d'extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d'office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les dro