Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 21/15822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à : -Maître Magali DELATTRE -Me Jean-Claude BOUCTOT

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/15822 N° Portalis 352J-W-B7F-CVLSG

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société COJEST, S.A.S [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDERESSE

Madame [J] [D] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLSG

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] est propriétaire non occupante du lot n°1 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire, l'a fait assigner, par acte en date du 29 octobre 2021, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 13 595,74 euros correspondant aux charges arrêtées au 01 juillet 2021, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 août 2021, outre celle de 1500 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, il demande au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10 et 10-1 et du décret du 17 mars 1967, et notamment ses articles 35 et 36, de :

«1.  Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,

2. Condamner Madame [J] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.016,76 € en principal, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,

3. Condamner Madame [J] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

4. Ordonner la capitalisation des intérêts,

5. Condamner Madame [J] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

6. La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Dans ses conclusions responsives et reconventionnelles n°2, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, Mme [D] demande, au visa des articles 1240 du code civil et 64 et 70 du code de procédure civile, de :

«Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes et lui laisser la charge des dépens ;

Dire et juger que le compte de charges de copropriété de Madame [J] [D] présente un solde créditeur de 2 352,51 euros à la date du 02 novembre 2023 ;

Recevant Madame [J] [D] en ses demandes reconventionnelles ; Y faisant droit :

Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale sans objet inscrite au SPF de [Localité 7] le 2 mai 2018, volume 2018 V n° 656, aux frais du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] et dire et juger que le Service de la Publicité foncière de [Localité 7] (ex-10ème bureau des hypothèques) sera tenu de procéder à cette mainlevée sur la simple présentation de la copie exécutoire du jugement à intervenir ; Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT DEUX EUROS (74 502,00 €) à titre de dommages et intérêts au titre de son indemnisation en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi que la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) en réparation de son refus systématique de répondre, de négocier et de son acharnement moral totalement injustifié à l’égard de la concluante ;

Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à lui payer la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la présente insta