Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 22/05752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Maître Benjamin JAMI -Maître Denys TROTSKY
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/05752 N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet GRATADE, S.A.S [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R077
Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
non- représentée
Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/05752 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [L] et M. [G] [Y] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°11 et 12 d'un immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [S] [L] et M. [G] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 mars 2022 pour [G] [Y] et le 6 avril 2022 pour Mme [S] [L], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 4] a fait assigner Mme [S] [L] et M. [G] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 8 juin 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
- DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 11.216,92 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse). - ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée. - CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] - [Localité 4] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
« Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du code civil,
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes ; • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au versement au profit de Monsieur [Y] de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; • DISPENSER Monsieur [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ; • DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense de Mme [S] [L], et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [S] [L] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie