19ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 21/13437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
19ème chambre civile
N° RG 21/13437
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Octobre 2021
DEBOUTE
SB
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [K] [W] [Adresse 10] [Localité 11]
Madame [Z] [W] [Adresse 8] [Localité 13]
ET
Madame [X] [W] [Adresse 2] [Localité 9]
Agissant tous les trois en qualité d’ayants droit de Monsieur [A] [W]
ET
La S.A. MODE’ESTAH [Adresse 5] [Localité 12]
Représentés par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) [Adresse 7] [Localité 14]
Représentée par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0693
Décision du 05 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 21/13437
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur [A] RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 6] 1925, a été victime, le [Date décès 1] 2008, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée « la RATP »). Il a été hospitalisé jusqu’au 3 septembre 2008 et s’est ensuite installé au domicile d’une de ses filles, [Z], du fait de sa perte totale d’autonomie. Son déficit fonctionnel permanent a été estimé à 85% par expertise du 24 janvier 2009 et la consolidation a été fixée au 20 janvier 2009.
Par jugement du 15 novembre 2011 de ce tribunal, la RATP a été condamnée à verser à Madame [Z] [W] en qualité de tutrice de son père Monsieur [A] [W] la somme de 805 816,54 euros au titre de son préjudice corporel, outre une rentre viagère trimestrielle de 47 525,73 euros pour la tierce personne. Les postes relatifs aux dépenses de santé, à l’aménagement du logement, à l’adaptation du véhicule et aux matériels spécialisés ont fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal a notamment condamné la RATP à verser à Madame [Z] [W], en qualité de tutrice de son père Monsieur [A] [W], la somme de 954 111,46 € en capital, au titre des frais de santé et des matériels spécialisés, outre une rente annuelle viagère de 2066,52 € payable à compter du 8 septembre 2013 au titre des frais de santé.
Monsieur [A] [W] est décédé peu après, le [Date décès 3] 2013. Ses ayants droit ont poursuivi la procédure.
Par actes d’huissier des 7, 8, 12 et 14 décembre 2017 assignant la RATP, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris (ci-après désignée « la CPAM 75 »), SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Rhône (ci-après désignée « la CPAM 69 »), Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [X] [W], Monsieur [S] [W], Madame [V] [W], ses enfants, et Monsieur [U] [M], son petit-fils, ont saisi ce tribunal pour voir liquider leurs préjudices en qualités de victimes par ricochet.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, la 19ème chambre civile de ce tribunal a notamment : Reçu les interventions volontaires de Madame [B] [W], Monsieur [L] [W], Madame [I] [W], Monsieur [F] [W], petits-enfants, ainsi que celle de [V] [W] au nom de sa fille [N] [H], Condamné la RATP à indemniser les consorts [W] au titre de leurs préjudices respectifs d’affection, des troubles graves dans leurs conditions d'existence, et de leurs frais de déplacement, Réservé les demandes de Messieurs [D] et [K] [W], ainsi que Mesdames [Z] et [X] [W] au titre de leurs pertes de revenus, Déclaré le présent jugement commun à la CPAM 75, la CPAM 69 et SWISS LIFE PREVOYANCE SANTE, Condamné la RATP aux dépens dont distraction et à payer aux demandeurs la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 20 octobre 2021, Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W] et Madame [X] [W], ses enfants (« ci-après désignés « les consorts [W] »), ainsi que la société MODE'ESTAH ont fait assigner la RATP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état, saisi par la RATP d’un incident d’irrecevabilité, a notamment déclaré la société MODE’