Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/07438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Me Sandrine QUETU
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/07438 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KR
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BARATTE ET A, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514
DÉFENDEURS
Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 4]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KR
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [S] et M. [M] [T] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°41, M. [M] [T] étant en outre propriétaire individuellement du lot n°42, d'un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [S] et M. [T] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 31 mai 2023 à l’encontre de M. [T] et le 1er juin 2023 à l’encontre de Mme [S], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [S] et M. [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 17 janvier 2024.
Au visa notamment de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 35 et suivants du décret du 17 mars 1967 Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil, Vu les causes sus énoncées, Vu les pièces versées aux débats,
Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : - la somme de 3.375,70 euros au titre des charges de copropriété relatives au lot n°41, impayées au 20 avril 2023, - la somme de 265,46 € au titre des frais nécessaires exposés par le SDC pour obtenir le paiement de la dette de charges relative au lot n°41. - La somme de 800€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil Condamner Monsieur [T] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : - la somme de 5.575,23 euros au titre des charges de copropriété relatives au lot n°42, impayées au 20 avril 2023, - la somme de 646,38 € au titre des frais nécessaires exposés par le SDC pour obtenir le paiement de la dette de charges relative au lot n°42. Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] aux dépens ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [S] et M. [T] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énonc