Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/16114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Jean-Dominique FORGE

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/16114 N° Portalis 352J-W-B7H-C3M25

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Décembre 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CABINET MOULIN DES PRÉS [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1256

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/16114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M25

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D] est propriétaire des lots n°32 et 33 dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Par acte d'huissier en date du 07 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.

Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 19, 19-2,21 alinéa 7, 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36, 42-12 et 49-1 du décret du 17 mars 1967 de :

«Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 12 756,96 € au titre des charges de copropriété y compris les frais exposés arrêtées au 1er octobre 2023 pour un montant de 592,00€ soit 250,03 € (11 février 2020) + 312,00€ (23 juin 2021) + 30€ (26 septembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date des 11 mai 2023, 16 décembre 2022 et 12 novembre 2023,

Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,

Juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à compter de la première mise en demeure du 11 mai 2021 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputées à Mr [P] [D],

Condamner Mr [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 5500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Mr [P] [D] aux entiers dépens.»

Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la demande portait désormais sur la somme de 15 142 euros et qu'il s'en remettait pour le surplus aux termes de son assignation.

Cité à étude, M. [D] n'a pas constitué avocat.

Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.

A l'issue de l'audience tenue le 04 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Lorsque