PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 23/07726
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Abdelaziz MIMOUN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Florence Eva MARTIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PU
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F], chez CHEZ GMR AVOCATS, [Adresse 2]
représenté par Maître Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], [Adresse 1]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin que celui-ci :
- à titre principal, constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ; à titre subsidiaire, constate la résiliation du bail au 31 octobre 2023 ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Monsieur [H] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 18.004 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 septembre 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation au minimum de 1.286 euros, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Assortisse l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal ;
- Fixe le point de depart des intérêts légaux au 11 juillet 2023, date de délivrance du commandement de payer ;
- ordonne la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces condamnations ;
- condamne Monsieur [H] [X] au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, Monsieur [R] [F], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa demande en paiement à la somme provisionnelle de 17.855,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2024.
Monsieur [H] [X], représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, - Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [F] ou subsidiairement se déclarer incompetent en référé,
A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 10.868 euros au titre des charges locatives injustifiées, - Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens y compris ceux d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
Vu le contrat de location conclu entre les parties le 1er novembre 2020, portant sur un appartement situé au 2ème étage [Adresse 1],
Vu le commandement de payer en date du 11 juillet 2023 portant sur une somme en principal de 14.146 euros,
Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 19 septembre 2023,
Vu la notification de l'assignation au Préfet le 21 septembre 2023,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de saisine de la CCAPEX :
Monsieur [X] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la CCAPEX. L'examen des pièces communiquées par le bailleur laisse néanmoins apparaître que cette saisine a été effectuée le 19 septembre 2023. En outre, s'agissant d'un bailleur particulier, cette saisine ne revêtait pas un caractère obligatoire. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par Monsieur [X] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-