Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/08264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : - Maître Michel-Alexandre SIBON

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08264 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0204

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°144 et 148 d'un immeuble situé au [Adresse 3] ;

Par sommation de payer en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [W] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 13 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 17 février 2024.

Par ses conclusions d’actualisation signifiées le 8 décembre 2023 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :

« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 10 et 10-1, Vu le Code Civil, notamment en ses nouveaux articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2, Vu le Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 700, 696, 699 et 514 (nouveau), Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la société IPG -IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION recevable en ses demandes, fins et conclusions L’Y DÉCLARANT bien fondé, - CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires sus-dénommé : • la somme de 7.022,45 € arrêtée au 30 novembre 2023 (appel de charges du 4ème trimestre 2023 inclus), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8.249, 33 € à compter du 13 février 2023, date de la sommation de payer les charges de copropriété et pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation., et JUGER y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application du nouvel article 1343-2 du Code Civil dès que les conditions en seront réunies ; Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

• la somme de 1.500 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du nouvel article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, • la somme de 285,93 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 • la somme de 1.920 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [E] [W] en tous les dépens, comprenant notamment les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement et frais d’exécution forcée de la présente décision, les dépens de l’instance pouvant être recouvrés par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS ASSOCIÉS, avocat constitué, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile - RAPPELER que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire »

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [W] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et