Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/10424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Sophie BILSKI CERVIER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/10424 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ITH

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Août 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet NRFI [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ITH

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] est propriétaire du lot de copropriété n°102 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire l'a fait assigner, par acte en date du 09 août 2023, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 11 298,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 juillet 2023 outre celle de 3500 euros tant à titre de dommages et intérêts qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], cité à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire fixé pour plaidoirie à l'audience du 04 septembre 2024.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 août 2024 et signifiées à M. [V] le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires, demande, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil ainsi que 802, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

«Condamner Monsieur [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

-10.316,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, se décomposant comme suit :

- 7.880,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,

- 2.436 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ;

Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Lors de l'audience, et avant le début des plaidoiries, la clôture a été révoquée par le juge de la mise en état afin d'admettre les conclusions d'actualisation du syndicat des coproprietaires.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'une clôture et a été plaidée.

Il est fait expressément référence aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certain