Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 24/07076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Me Laurent MEILLET - -Me Philippe MARIN

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/07076 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANH

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Février 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, par la SARL [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004

DÉFENDEURS

Madame [U] [H] épouse [V] [Adresse 4] [Adresse 4]

Madame [Y] [H] représentée par sa tutrice, Madame [U] [H] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentées par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE avocat plaidant, et par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428

Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 24/07076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANH

Madame [Z] [L] veuve [H] [Adresse 1] [Adresse 1]

Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentés par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0579

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par la SARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [R] [D], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Mme [Z] [L] épouse [H], Mme [U] [H] épouse [V], Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] sa tutrice, et M. [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné la suppression de la procédure du rôle du pôle de l'urgence civile et sa transmission au bureau d'ordre civil du tribunal pour redistribution au profit de la 8ème chambre section charges de copropriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil de : « DEBOUTER [U] [H] épouse [V] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles. VU la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu la défaillance des requis et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024,

Vu que Madame [U] [H] épouse [V] et Madame [Y] [H] reconnaissent dans leurs conclusions devoir chacune une somme de 9.415,64 € au titre des provisions et charges échues pour les lots 15 à 19,

CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer la somme de 59.385,78 €,

CONDAMNER [P] [H] à payer la somme de 18.831,41 €,

CONDAMNER [U] [H] à payer la somme de 9.415,64 €,

CONDAMNER [Y] [H] à payer la somme de 9.415,64 €.,

CONDAMNER in solidum [Z] [L], [P], [U] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum [Z] [L], [P], [U] et [Y] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance. ORDONNER en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires. »

Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [U] [H] épouse [V] et Mme [Y] [H], représentée par Mme [U] [H] sa tutrice, sollicitent au visa des articles 605, 1240 et 1353 du code civil et des dispositions de la loi fixant le statut de la copropriété du 10 juillet 1965 de :

« A TITRE PRINCIPAL,

Juger que la SARL [D] & ASSOCIES doit, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, livrer toute information utile et fidèle à la réalité aux copropriétaires qui, à ce jour, sont dans l’impossibilité la plus totale de chiffrer avec exactitude le