PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 23/00938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00938 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4G
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [Y] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur, Madame BOUDARD, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier aux débats et de Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00938 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4G
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe
Monsieur [L] [Z] a saisi le tribunal afin de contester la pénalité d’un montant de 520 euros notifiée le 3 mars 2023 par la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 4]
La CAF demande au tribunal de débouter monsieur [Z].
Monsieur [Z] ne s’est pas présenté aux audiences du tribunal du 4 avril 2024 et du 5 septembre 2024 bien qu’ayant signé l’accusé de réception pour l’audience du 4 avril 2024.
La CAF a été entendue en ses observations.
SUR CE :
Monsieur [Z] a obtenu le bénéfice du Revenu de Solidarité Active en avril 2019 ainsi que d’aides subséquentes.
A la suite d’un échange entre administrations, une divergence est apparue entre les revenus déclarés trimestriellement à la CAF et ceux déclarés annuellement à la Direction Générale des Impôts.
Après prise en compte des revenus décarés aux services fiscaux, il est résulté un indu pour un montant total de 9 417,23 euros.
Il convient de relever que monsieur [Z] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus, ayant perçu 16 842 euros de salaires et ayant déclaré la somme de 3168 euros, produisant de fausses déclarations auprès de la CAF en mentionnant n’avoir perçu aucun revenu.
La pénalité infligée soit 520 euros est parfaitement justifiée et proportionnée .
En conséquence il y a lieu de confirmer cette pénalité, de faire droit à la dmeande reconventionnelle en paiment de la CAF, et la CAF ayant d’ores de déjà récupéré partie de la somme de condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 270,02 euros.
Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00938 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4G
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur [Z] en son recours.
DEBOUTE monsieur [Z].
CONFIRME la pénalité infligée.
CONDAMNE monsieur [Z] à payer à la CAF la somme de 270,02 euros
CONDAMNE monsieur [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00938 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [Z]
Défendeur : CAF DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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