PCP JTJ proxi fond, 5 novembre 2024 — 24/02691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yohanna WEIZMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFP
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par le Cabinet BAP - [Adresse 4] représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: #G0242
DÉFENDEUR Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFP
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [G] est copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 57 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 6].
Par acte d'huissier de justice en date du 12/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cabinet BAP, a assigné M. [L] [G], aux fins de : - condamnation de M. [L] [G] au paiement de: - la somme de 6624,69 euros pour les charges dues au 16/ 02/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 3/ 11/ 2023 et sur le surplus à compter de l'assignation, et toutes sommes à parfaire au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur élève sa demande à la somme de 7875.49 euros , 3ème trimestre 2024 inclus . Il maintient ses autres prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [L] [G] a comparu. Il explique bien demeurer à [Localité 5], où sa boîte aux lettres est au nom d'[L]. En raison de problèmes financiers et d'une augementation des charges dues à des travaux, il indique n'avoir pu régler celles-ci ; il précise avoir réglé 300 euros/mois depuis le précédent jugement du 26/04/2022 et envisage de vendre le bien immobilier.
Il sollicite dans l'attente des délais de paiement par mensualités de 300 euros par mois.
En délibéré sur autorisation, ont été adressées des pièces omises au dossier , soit les régularisations de charges 2021-2022, 2022-2023, le PV d'assemblée générale 2024, les appels de charges postérieurs au 01/04/2024.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
L'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire M.[L] [G].
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2024 -les procès verbaux d'assemblée générale en date du 23/11/2021,18/01/2023, 18/01/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 18/ 01/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2022, 2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature - la répartition annuelle des charges de l'exercice 2020-2021 et 2021-2022 , 2022-2023 - une lettre de mise en demeure du 3/ 11/ 2023, et relances - le jugement du tribunal d'Instance de PARIS 18ème du 10/01/2018 , et du tribunal judiciaire de PARIS du 26/04/2022 - le décompte des causes du jugement du 26/04/2022 -un décompte des sommes dues entre le 01/10/2021 et du 1/ 07/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque