Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/08160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Véronique REHBACH

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08160 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4UP

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELARL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1786

DÉFENDERESSE

Madame [L] [M] [Adresse 1] [Localité 6]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08160 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4UP

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] est propriétaire des lots de copropriété n°37 et 100 d'un immeuble situé au [Adresse 3] ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [M] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [M] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 11 janvier 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

« Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

CONDAMNER Madame [L] [M] à payer la somme de 13 277,52 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], sauf à parfaire, au titre des appels de fonds afférents aux lots détenus, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la mise en demeure d’avocat, jusqu’au jour du parfait règlement.

CONDAMNER Madame [L] [M] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. JUGER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à dispense, compte tenu de l’ancienneté de la créance détenue par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ».

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [M] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assem