Service des référés, 5 novembre 2024 — 23/57123

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 23/57123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSC

N° : 8

Assignation du : 15 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La Fondation Institut Pasteur [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0055

DEFENDERESSE

La société [T] S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0521

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 23/57123 à la demande de l'INSTITUT [7], ses observations écrites visées le 24 septembre 2024, et ses observations orales à l'audience du même jour, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 10 mai 2023 ; -ordonner l'expulsion de la société [T] des lieux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ; -juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamner la société [T] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision, à compter du 10 juin 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50% ; -débouter la société [T] de sa demande reconventionnelle au titre des restitutions des provisions pour charge des années 2020 à 2024 et accessoires en sus ; -débouter la société [T] de ses demandes fins et conclusions ; -condamner la société [T] à payer à l'INSTITUT [7] la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [T] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 mai 2023.

Vu les observations écrites de la SARL [T] visées le 24 septembre 2024, et ses observations orales à l'audience du même jour, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de:

-juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les causes du commandement de payer du 10 mai 2023 incluant à tort des provisions sur charges non prévues contractuellement et non justifiées à partir de l'exercice 2020 pour un montant de 12.280 euros et devant se compenser en outre avec une créance que détient la société [T] au titre d'une TVA non restituée afférente aux soldes de charges des exercices 2018 et 2019 pour un montant de 1.217,85 euros, de taxes des ordures ménagères non justifiées en l'état s'appliquant à une période non prescrite pour un montant de 2.325 euros et de frais d'huissier de 262,01 euros indument facturés le 1er octobre 2019 ; -ramener à la somme de 2.018,92, voir subsidiairement à celles de 3.700,46 euros les causes du commandement justifiées susceptible de faire jouer la clause résolutoire du bail ; -accorder à la société [T] conformément à l'article 1343-5 du code civil un délai jusqu'au 13 juin 2023, voire jusqu'au 25 juillet, pour régler les causes non contestées et justifiées de la poursuite ; - juger que la clause résolutoire ayant été suspendue pendant la durée du délai ainsi accordé jusqu'au paiement du solde locatif effectif précité, celle-ci n'a pas pu connaître ses effets ; -infiniment subsidiairement, accorder à la société [T], conformément à l'article 1343-5 du code civil, un délai jusqu'au 2 septembre 2024 pour régler les causes de la poursuite ; -juger que la clause résolutoire ayant été suspendue pendant la durée du délai ainsi accordé jusqu'au paiement du solde locatif, celle-ci n'a pas connu ses effets ; -débouter l'INSTITUT [7] de sa demande en résiliation du bail commercial et de ses demandes financières non justifiées, la société locataire étant à jour du règlement de ses loyers et charges; -la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en raison de son attitude dans cette affaire ; -déclarer recevable et bien fondée la société [T] en sa demande reconventionnelle ; -en conséquence, condamner l'INSTITUT PASTEUR à lui payer la somme de 19.203,32 euros au titre de la répétition de l'indu ; -le condamner également à payer à la société [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions