Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 23/09827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître Magali DELATTRE
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09827 N° Portalis 352J-W-B7H-C2J25
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NOVADB, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J25
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] est propriétaire des lots n°1, 2, 19 et 21 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaire l'a fait assigner, par acte en date du 12 juillet 2023 afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 20 236,10 euros en principal, selon décompte arrêté au 01 juillet 2023, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, celle de 60 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, et enfin celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 04 septembre 2024.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, et signifiées à M. [L] le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10 et 10-1, et du décret du 17 mars 1967, notamment ses articles 35 et 36, de :
«Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé,
Condamner M. [G] [L] à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 3938,12 euros en principal, selon décompte arrêté au 7 août 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamner M. [G] [L] à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 60 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic voté en assemblée générale,
Condamner M. [G] [L] à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner M. [G] [L] à régler au syndicat des coproprietaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Delattre & Hoang, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Lors de l'audience, et avant le début des plaidoiries, la clôture a été révoquée par le juge de la mise en état afin d'admettre les conclusions d'actualisation du syndicat des coproprietaires.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'une clôture et a été plaidée.
Il est fait expressément référence aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
- sur l’arriéré de charges:
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et