Service des référés, 7 novembre 2024 — 23/58581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/58581
N° : 3MF/LB
Assignation du : 14 novembre 2023
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 7 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par son syndic la Sasu [9] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Evelyne Elbaz de la Selarl Cabinet Elbaz - Gabay - Cohen, avocats au barreau de Paris - #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 10]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [H] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 11], République de Serbie.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un administrateur provisoire de la succession de [G] [H]
- sa condamnation au paiement de la somme de 23.711,59 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges de copropriété impayées
- sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
- sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] s’explique sur la compétence de la présente juridiction pour désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [G] [H] et réservé l’ensemble de ses demandes dans l’attente.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires relève la compétence de la présente juridiction et réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à titre provisionnel à la somme de 27.302, 24 euros.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur se prévaut des dispositions des articles 4 et 10 du réglement UE n°650/2012 et du conseil du 4 juillet 2012 et précise que [G] [H] résidait en France. Il fait valoir l’article 813-1 du code civil et l’inertie du débiteur. Il souligne enfin le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et la qualité de débiteur de Monsieur [S] [T] en sa qualité d’enfant de la défunte.
Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 4 du règlement UE n°650/2012 et du conseil du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [G] [H] avait sa résidence habituelle au [Localité 7] [Localité 10].
La présente juridiction est donc compétente pour statuer.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il est démontré qu’aucun notaire n’est chargé de la succession alors même que Monsieur [S] [T] se déclare propriétaire du bien immobilier mais refuse de procéder au réglement de la succession ni de régler les charges de copropriété.
Il convient par conséquent de désigner un mandataire sucessoral comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 809, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.