PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 23/02730

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur

assistées de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024. JUGEMENT

Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 7 août 2023, la société [4] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 6 678 euros délivrée le 20 juillet 2023 par l'URSSAF correspondant pour 6349 euros aux cotisations de décembre 2022 et janvier 2023 et pour 329 euros aux majorations de retard.

L’URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE

L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.

La société [4], qui ne s’est pas présentée à l’audience, a écrit, indiquant qu’elle ne soutenait pas son opposition.

En conséquence il y a lieu de valider la contrainte en son entier montant. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

RECOIT la société [4] en son opposition ;

VALIDE la contrainte en son entier montant soit 6 678 euros;

CONDAMNE la société [4] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SAG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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