PS ctx protection soc 2, 7 novembre 2024 — 23/03224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QL
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
CCAS de la [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024. Décision du 07 Novembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QL
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal à la suite du rejet par la commission de recours amiable statuant en matière médicale de son recours en contestation de la décision rendue le 27 janvier 2023 par Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la [5] (ci-après la [5]) refusant la prise en charge de l’arrêt de travail couvrant la période du 12 janvier au 12 février 2023.
La [5] demande au tribunal de débouter Monsieur [T]. Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Monsieur [T] né le 16 avril 1976 a intégré la [5] le 8 janvier 2001 en tant qu’agent de gares.
Alors qu’il était en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 21 septembre 2021, il a fait l’objet d’un contrôle médical le 3 août 2022, la [5] considérant alors que son état de santé permettait une reprise du travail le 8 août 2022 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail prescrits pour la période du 18 août au 26 octobre 2022.
A la suite de la saisine de la commission de recours amiable par monsieur [T], cette décision a été infirmée.
Le 12 janvier 2023 Monsieur [T] a présenté un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2023 au titre de douleurs au rachis dont la caisse a refusé la prise en charge, décision confirmée par la commission de recours amiable.
Monsieur [T] a saisi le tribunal pour contester ce refus de prise en charge et à l’appui de son recours, il fait état de lombalgie aiguë suite à un accident de deux roues, évoquant également des lésions liées à la rupture de ligaments au niveau de la cheville qui n’étaient pas guéries et des lésions résultant de l’affection au Covid 19, pathologies qui n’étaient pas visées par le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail.
La commission de recours amiable a constaté des « arrêts de travail itératifs pour des motifs divers anosmie, agueusie, lombalgies, lésion ligamentaire de la cheville » et a conclu que « Les données cliniques disponibles du médecin conseil confirment que l’état n’est pas incompatible avec une reprise adaptée ».
Monsieur [T] ne fournit aucun document médical indiquant que son état de santé était incompatible avec une reprise du travail à la date du 12 janvier 2023, étant observé que seule une reprise du travail permettait un aménagement du poste de travail.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail de monsieur [T] au titre de la période du 12 janvier au 12 février 2023 et en conséquence monsieur [T] sera débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT Monsieur [T] en son recours ; DEBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [Z] [T]
Défendeur : CCAS de la [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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