19ème chambre civile, 5 novembre 2024 — 20/10400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

19ème chambre civile

N° RG 20/10400

N° MINUTE :

Assignations des : 14 et 16 Octobre 2020

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [P] [I] Décédé le 02/04/2022

Madame [X] [I] [Adresse 3] [Localité 10]

Représentée par Maître Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1311

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ COMPAGNIE PLAISANCE [Adresse 13] [Adresse 6] [Localité 10]

Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

PARTIES INTERVENANTES

Madame [D] [I] [Adresse 11] [Localité 8]

Expéditions exécutoires délivrées le : ET

Madame [Y] [I] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 12] / USA Décision du 05 Novembre 2024 19ème chambre civile RG 20/10400

Représentées par Maître Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1311

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2018, alors qu’il se déplaçait dans la [Adresse 16], Monsieur [P] [I] a heurté l’étalage métallique de fleurs que la société Compagnie Plaisance, qui exploite un magasin Monceau Fleurs, avait disposé sur le trottoir au droit du pan coupé du [Adresse 7] et du [Adresse 2] à [Localité 15]. L’incident a provoqué chez Monsieur [P] [I], âgé alors de 85 ans, un traumatisme à la jambe droite constitué initialement d’une plaie profonde de 10 cm sur 5 cm, avec décollement de peau, ayant causé une hémorragie importante et nécessité de nombreux points de suture au service des urgences de l’hôpital [Localité 17].

La lésion a ensuite mal évolué (ulcère post-traumatique surinfecté) et a nécessité une hospitalisation au service de médecine vasculaire de ce même hôpital entre les 11 et 15 juin 2018, période au cours de laquelle notamment une greffe cutanée a été pratiquée.

Après dépôt du rapport d’expert judiciaire du Dr [T] [B] le 27 novembre 2019, désigné en cette qualité par ordonnance du 11 mars 2019, le tribunal de céans par jugement en date du 14 décembre 2021, a : - Déclaré la société COMPAGNIE PLAISANCE responsable de l’accident survenu à M. [P] [I] le 3 mai 2018, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; - Condamné la société COMPAGNIE PLAISANCE à indemniser M. [P] [I] de toutes les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime ; - Ordonné la redistribution de l’affaire à la 19 ème chambre civile de ce tribunal afin qu’elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [I] et le préjudice moral de Mme [X] [I] ; - Ordonné, en conséquence, le dessaisissement de la 5 ème chambre civile 1 ère section ; - Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.

Le docteur [B] a conclu comme suit le 27 novembre 2019 :

- blessures subies : plaie traumatique de la jambe droite, sans atteinte vasculo nerveuse, ni osseuse, avec évolution défavorable sous forme de nécrose cutanée et de surinfection. - déficit fonctionnel temporaire : à 50% du 3 mai au 10 juin 2018, total du 11 au 15 juin 2018, à 33% du 16 juin au 16 juillet 2018, à 25% du 17 juillet au 15 septembre 2018, à 10% du 16 septembre au 31 décembre 2018 - consolidation des blessures : 31 décembre 2018 - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique temporaire : 2,5/ 7 pour les périodes de 50% et de 33% et 2/7 pour les périodes de 25% et 10% - tierce personne : 1 heure par jour pendant la période de DFT à 50%, 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 33%, 3 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%, - déficit fonctionnel permanent : 2%, il persiste un état séquellaire avec une gêne pariétale et musculaire cutanée - préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - préjudice d’agrément : gêne dans les déplacements qui sont modérés et limités compte tenu de l’état général.

M. [P] [I] est décédé le [Date décès 5] 2022. Mme [D] [I] et Mme [Y] [I] épouse [C], ses deux filles, ont repris l’instance aux côtés de leur mère, Mme [X] [N] épouse [I].

Par arrêt en date du 12 octobre 2023 la cour d’appel de [Localité 14] a :

- constaté la reprise d’instance précitée - confirmé le jugement