PCP JTJ proxi fond, 5 novembre 2024 — 24/03123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [Z] [L] Madame [Y] [V] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BRC

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndicat le cabinet MABILLE - [Adresse 2] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSES Madame [G] [Z] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [Y] [V] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BRC

EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [G] [Z] et Mme [L] [Y] [V] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de deux chambres situées dans l’immeuble du [Adresse 5], constituant les lots 18 et 19 de la Copropriété et cadastrées [Cadastre 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2024 et 24/05/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet MABILLE, a assigné Mme [L] [G] [Z] et Mme [L] [Y] [V], aux fins de : - condamnation solidaire de Mme [L] [G] [Z] et Mme [L] [Y] [V] au paiement de: - la somme de 3800,34 euros pour les charges dues au 1/ 04/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 9/ 09/ 2019, - la somme de 264 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été retenue le 5/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur élève sa demande principale à la somme de 4142.71 euros pour les charges dues au 01/07/2024 et maintient ses autres prétentions, selon conclusions signifiées le 21/08/2024 et 27/08/2024. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que la clause d’imputation des frais de relance au copropriétaire défaillant contenue au contrat de syndic est valable, que l’assemblée générale a voté ce principe , qui est opposable au copropriétaire. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [L] [Y] [V] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. Mme [L] [G] [Z] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile Décision du 05 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BRC

En délibéré sur autorisation, le syndicat des copropriétaires a fourni un extrait du règlement de copropriété afférant aux mutations, sans clause de solidarité. Il soutient que faute de communication du démembrement de propriété, il est en droit de solliciter une condamnation solidaire des défenderesses.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [L] [G] [Z] et Mme [L] [Y] [V] ont été régulièrement assignées à l’adresse figurant sur le relevé de propriété ; les appels sont envoyés à Mme [L] [G] à l’adresse figurant sur le relevé de propriété. Selon l’acte de signification, elle n’habite plus à cette adresse, étant en maison de retraite au [8], sans que pour autant cette adresse n’ait été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires demandeur par sa fille nue-propriétaire. L’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 04/04/2018, 09/05/2019, 04/11/2020, 14/04/2021, 29/03/2022, 20/04/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 1/ 01/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2018, quatre trimestre 2019, 2020, 20