PCP JCP ACR fond, 7 novembre 2024 — 24/04704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Karim BOUANANE Monsieur [Z] [X] Madame [W] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/04704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ7

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. 1001 VIES HABITAT, [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [X], [Adresse 1] comparant en personne

Madame [W] [Y], [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ7

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé numéro [Adresse 1]. Le bail stipulait que les locataires étaient tenus au paiement du loyer de façon solidaire.

Des loyers étant demeurés impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire le 2 novembre 2023 portant sur une somme en principal de 5.573,69 euros ; puis elle a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] le 18 et le 24 avril 2024, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 20 septembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au préjudice des locataires et constater en conséquence la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs des lieux qu'ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] à la somme de 7.669 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ; - condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le conseil de la société 1001 VIES HABITAT a précisé que la dette locative incluait un SLS. Il a souligné qu’il justifiait du bien-fondé de l’application du SLS par la production des éléments suivants : Un procès-verbal de constat en date du 5 septembre 2022 portant sur l’envoi d’une enquête SLS pour 2023 comportant le listing des destinataires de cette enquête (listing incluant Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W]),Un procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2022 constatant l’envoi d’un courrier de mise en demeure pour réponse incomplète ou absence de réponse à l’enquête 2023 (sans listing des destinataires),Un procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2023 portant sur l’envoi de mises en demeure suite à l’absence de réponse au questionnaire SLS 2024 (sans listing des destinataires),Un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 portant sur l’envoi d’un courrier informant de l’application du SLS pour 2024 (comportant un listing des destinataires),Un courrier par lettre simple informant Monsieur [X] de l’application d’un SLS de 418,54 euros par mois à compter du mois de janvier 2024. Monsieur [X] [Z] a pour sa part expliqué que Madame [Y] [W] avait quitté le logement après avoir donné congé au cours du mois de mars 2023, suite à leur séparation et à la rupture de leur pacs. Il a produit sur ce point un courrier par lettre simple de Madame [Y] informant de son départ des lieux. Pour finir, Monsieur [X] a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement du SLS appliqué à tort selon lui.

Madame [Y] [W], citée à étude à sa nouvelle adresse, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de location portant sur un a